Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-18.220

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° P 21-18.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Aerolineas Argentinas, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], M. [K] [C], [Adresse 4], Argentine, a formé le pourvoi n° P 21-18.220 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aerolineas Argentinas, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), Mme [I] a été engagée le 6 décembre 1976 par la société Aerolineas Argentinas (la société), en qualité d'auxiliaire commerciale pour sa succursale française à Paris. 2. Le 5 août 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août suivant, au cours duquel l'employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a remis un document explicatif. 3. La salariée ayant accepté le CSP le 26 août 2013, l'employeur lui a confirmé la rupture par lettre du 6 septembre 2013. 4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors : « 1°/ que répond aux exigences légales de motivation, s'agissant de la cause économique, l'écrit remis au salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui mentionne que la rupture est justifiée par des difficultés économiques, sans qu'il soit nécessaire qu'il précise le niveau d'appréciation de la cause économique ; que c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur faisait état de difficultés économiques rendant nécessaires la fermeture de sa succursale parisienne, entité dépourvue de personnalité juridique, que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable comme dans le document accompagnant la remise du CSP, il rappelait en introduction et en termes généraux les difficultés économiques rencontrées par la société depuis 2011 mais cantonnait son analyse à la situation de la succursale parisienne dont il détaillait la baisse du chiffre d'affaires et analysait les ventes et coûts de la structure ; qu'en statuant de la sorte, quand les écrits précités répondaient aux exigences légales de motivation s'agissant de la cause économique, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation, a violé les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code ; 2°/ que répond a fortiori aux exigences légales de motivation, s'agissant de la cause économique, l'écrit remis au salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui mentionne en termes généraux les difficultés économiques de la société employeur, peu important que l'analyse détaillée et les données chiffrées évoquées ensuite ne concerne que la succursale dont relève le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a