Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-19.873

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° K 21-19.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La Société publique locale eau du bassin rennais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.873 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société publique locale eau du bassin rennais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [M] a été engagé, le 28 décembre 1981, en qualité de technicien réseau par la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau. 2. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ». 3. Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi. 4. Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la Société publique locale eau du bassin rennais (la société SPL), qui a repris la gestion et l'exploitation du service public d'eau potable du bassin rennais. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes. 6. En cours de procédure, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 3 avril 2018. Examen du moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, au titre d'un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de l'ancienne Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et de le condamner à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007et 12 novembre 2008, alors « qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée et qu'aucune convention ou accord collectif ne lui est substitué avant l'expiration de la période de survie d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord mis en cause ; que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que ne constituent pas des avantages individuels ceux tirés du maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et d'un certain niveau de pension de retraite à la suite de la suppression d'un régime spécial de retraite ; qu'en affirmant que l'avantage tiré de la prise en charge par son ancien employeur d'une partie des cotisations sociales dues au régime d'assurance vieillesse dont relevait M. [M] à la suite de l'abrogation du régime spécial d'assurance vieillesse, et l'avantage tiré du maintien du niveau de pension dû au titre de ce régime spécial abrogé, devaient être maintenus au bénéfice du salarié par son nouvel employe