Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-24.222

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° N 21-24.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-24.222 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [VC] [J] épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J]-[U], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), Mme [J]-[U] a été engagée, le 6 septembre 2004, par la société Electricité de France (la société) en qualité de conseillère clientèle. Par ailleurs, la salariée est élue du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Tertiaire EDF IDF depuis mars 2015. 2. Se plaignant d'une absence d'évolution de sa carrière fondée sur le sexe et son activité syndicale, la salariée a saisi, le 26 juin 2019, la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la production de bulletins de paie d'autres salariés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à remettre à la salariée le bulletin de paie de M. [M] [N] de juin 2019, alors « que la société EDF faisait valoir en ses écritures d'appel de ce que Monsieur [M] [N] avait quitté son entreprise en janvier 2019 ; que la cour d'appel qui se borne à relever que le jugement doit être infirmé en ce qu'il ''concerne les salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont plus en poste au sein d'EDF'' sans viser spécifiquement le cas de Monsieur [M] [N], ne pouvait ordonner la production du bulletin de paie de juin 2019 de ce dernier, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse au moyen soulevé par la société EDF et, ainsi, d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La contradiction dénoncée entre les deux chefs de dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 6. Le moyen n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'il suit : supprime le nom « M. [M] [N] » à la suite de l'alinéa « Du mois de décembre pour les années 2009 à 2018, et celui de juin 2019, pour les salariés suivants : » ; Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Condamne la société EDF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à Mme [J]-[U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION La société EDF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui avoir ordonné de communiquer à Madame [J]-[U] les bulletins de paie des salariés suivants, sans procéder à la dissimulation d'éléments d'information y figurant : les bulletins du mois de décembre pour les années 2011 à 2018, et celui de juin 2019 de Messieurs [D] [P] [L], [WA] [W], [Z] [C], [S] [LJ] [I], [G] [X], [B] [V] et [E] [NA], et de Madame [Y