Chambre sociale, 15 février 2023 — 22-60.144
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° D 22-60.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le syndicat Union départementale force ouvrière des Pyrénées atlantiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-60.144 contre le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Chimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [U], 4°/ à M. [C] [E], 5°/ à Mme [X] [S], 6°/ à M. [N] [D], tous les quatre ayant élus domicile société Chimex, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarbes, 14 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-60.265), l'Union départementale Force ouvrière des Pyrénées atlantiques (l'union départementale) a, le 2 janvier 2020, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler, pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'élection lors du premier tour de scrutin le 19 décembre 2019 de MM. [E] et [D], élus respectivement titulaire et suppléant au deuxième collège « techniciens agents de maîtrise », et de Mme [S], élue suppléante au premier collège « ouvriers et employés », au comité social et économique de l'établissement de Moureux de la société Chimex. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées soulève l'irrecevabilité du pourvoi, déposé au nom de l'union départementale par M. [G], sans pouvoir spécial, en sa qualité de secrétaire général, dès lors que celui-ci n'a pas été régulièrement habilité à ester en justice en application des dispositions statutaires de l'union départementale. 3. En application de l'article 999 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 4. Le pourvoi en cassation a été formé par déclaration motivée de l'union départementale représentée par M. [G], secrétaire général, et comporte, annexé, un exemplaire des statuts de l'union départementale, prévoyant en son article 24 que « le secrétaire de l'U.D (...) est le représentant légal de l'U.D dans tous les actes de la vie civile et a délégation permanente d'agir en justice tant en demande qu'en défense ». Par ailleurs il est justifié par l'extrait du procès-verbal de la commission exécutive de l'union départementale, également annexé au pourvoi, que M. [G] a été élu secrétaire général. 5. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'union départementale fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande alors, en substance, que dès lors qu'il est justifié de l'adoption des statuts, de l'identité des membres du bureau exécutif, ainsi que du dépôt des statuts en mairie, formalité nécessaire et suffisante pour conférer la capacité juridique au syndicat, le moyen tiré de l'absence de renouvellement des instances internes du syndicat dans les délais mentionnés par les statuts de l'UD FO 64 n'a aucune incidence sur la capacité à agir en justice de cette union et de son représentant légal ; que le tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile, les articles L. 2131-3, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et l'article 24 des statuts de l'UD FO 64. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen critiq