Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-23.919

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° G 21-23.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ La société Prim' Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-23.919 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prim' Habitat, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2021), Mme [I] a été engagée par la société Prim'Habitat (la société) le 22 février 2016 en qualité d'assistante comptable. Elle a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2016. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 14 décembre 2016, de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée laquelle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 22 décembre 2016 et de la condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral consécutif à la violation des dispositions de l'article L. 1153-1 et suivants du code du travail, alors : « 1°/ que le harcèlement sexuel se définit comme les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante" ou toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle" ; que ne sauraient caractériser un harcèlement sexuel les comportements ou relations intimes intervenus entre deux personnes lorsqu'ils s'inscrivent dans une relation privée instituée de manière consentante par ces dernières, peu important que ces personnes appartiennent à la même entreprise ou qu'elles aient un lien de subordination entre elles ; que dans le cadre d'une telle relation les comportements ou propos à caractère intime ou sexuel des protagonistes relèvent de la sphère privée et sauraient influer sur leur sphère professionnelle ; qu'en l'espèce pour déduire le harcèlement sexuel, et faire droit à la demande de résiliation judiciaire de la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de limite fixée par M. [O] au sein de l'entreprise entre la sphère privée et la sphère professionnelle (…) [ayant] créé volontairement les circonstances lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles", sur le séjour de deux jours passé par M. [O] et la salariée à Paris durant lequel ils ont entretenu une relation intime, sur le fait que la salariée n'était pas à l'initiative de ce séjour et que d'autres salariés se soient plaints du comportement de M. [O], sur le départ précipité de la salariée de l'entreprise, sur le mode de vie de M. [O] et plus largement sur le lien de subordination de la salariée vis-à-vis de M. [O] ; que la cour d'appel en a déduit que rien ne permet de justifier le comportement de M. [O] à l'égard de Mme [I], alors qu'il a tout mis en oeuvre pour créer une intimité physique avec elle dans le but d'obtenir ses faveurs sexuelles" ; qu'à défaut de constat de l'absence de libre consentement de la salariée à nouer avec M. [O] des liens intimes et sexuels relevant d'une sphère privée et non professionnelle, de tels constats étaient pourtant impropres à caractériser le harcèlement sexuel