Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-22.117
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Z 21-22.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Cegelec tertiaire Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-22.117 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z] domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cegelec tertiaire Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec tertiaire Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal La société Cegelec Tertiaire Ile de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. [Z] a fait l'objet d'une discrimination syndicale et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier afférent à la période de discrimination courant de 2008 au 30 juin 2016 et une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral ; 1°- ALORS QUE le salarié qui invoque une discrimination syndicale fondée sur une inégalité de rémunération doit démontrer qu'il se trouvait dans une situation identique aux salariés auxquels il se compare ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la rémunération de M. [Z] au sein de la classification ETAM E était inférieure à la moyenne de celle versés aux autres salariés de cette catégorie pour en déduire que cette situation fait supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir procédé à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par M. [Z] et des autres salariés de la catégorie conventionnelle ETAM E, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU' ayant constaté que M. [Z] qui a exercé un mandat syndical à compter de mars 1996, avait bénéficié d'une évolution professionnelle tout au long de sa carrière, que son évolution salariale s'était même accrue à partir de 2003, qu'au sein du panel de comparaison de salariés placés dans une situation similaire , il occupait la qualification la plus élevée derrière un cadre B 3, tous les autres étant demeurés ouvriers, et percevait le meilleur salaire, ce dont il ressort que n'est pas caractérisée l'existence de faits susceptibles d'établir une inégalité de traitement qui fonde une discrimination syndicale et en jugeant cependant le contraire au motif inopérant que la rémunération de M. [Z] au sein de la classification ETAM E était inférieure à la moyenne de celle versée aux autres salariés de cette catégorie, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3°- ALORS QU'une discrimination syndicale suppose d'établir un lien entre la dégradation de la situation du salarié et l'exercice de son mandat syndical ; qu'en retenant que M. [Z] aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale de 2008 à 2016, sans constater le moindre élément susceptible ni de révéler que M. aurait