Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-22.258
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° C 21-22.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Veolia environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-22.258 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Veolia environnement du désistement de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, déclaré l'action du salarié recevable et d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QU'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a comparé la situation du salarié, embauché en 1969 en qualité de programmateur stagiaire, à celles de M. [B] engagé en 1975 en qualité de programmateur contractuel, de M. [Z] embauché en 1990, de M. [N] entré en 1972 en qualité de programmateur et de M. [I] engagé en 1994 en qualité d'analyste ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. [H] à celle de salariés se trouvant dans une situation différente eu égard aux dates de leurs embauches, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que le salarié était demeuré positionné depuis au moins le 7 avril 2009 à l'emploi d'ingénieur informaticien du groupe 6-2 jusqu'à la fin de sa carrière en janvier 2018, sans jamais accéder au poste d'ingénieur analyste ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, qui sont invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le salarié avait connu un