Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-23.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° M 21-23.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-23.485 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit coopératif, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [S] de son désistement en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à payer à la Société SA Crédit Coopératif la somme de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens ; ALORS DE PREMIERE PART QUE dès lors que la cour d'appel a retenu que l'ensemble des éléments produits par le salarié est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, il revenait à l'employeur de rapporter la preuve que les décisions incriminées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour exonérer l'employeur, que « s'agissant du retard dans les promotions par rapport aux autres hommes cadres de la société, l'employeur fait justement valoir que la durée moyenne de quatre ans entre deux promotions issue du rapport d'expertise est une donnée générale sur l'ensemble de la catégorie cadre du groupe et ne permet pas une comparaison par rapport aux autres salariés placés dans une situation identique ou similaire à celle de [X] [S] », la cour d'appel a en réalité fait peser sur le salarié la preuve de l'existence de la discrimination, sans que l'employeur ait pour sa part rapporté aucun élément de preuve permettant de combattre la présomption de discrimination précédemment retenue ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, pour écarter toute discrimination, indiquer d'une part que « si la SA Crédit Coopératif reconnaît que [X] [S] n'a bénéficié que d'une seule promotion entre1993 et 2019, elle fait valoir, au moyen des entretiens d'évaluation de [X] [S], qu'en 1998, alors que ce dernier n'avait pas encore de mandat syndical, les résultats étaient en deçà des objectifs » et d'autre part que, dans différents documents d'évaluation, « [X] [S] est présenté comme un "pilier de l'agence", ou encore "un professionnel aguerri, expérimenté dont la pugnacité a payé". Les termes sont très favorables. Aussi, une notation inférieure aux années précédentes sur une seule année, en l'occurrence l'année 2015, alors que [X] [S] occupe des mandats syndicaux depuis 1999, ôte tout crédit aux allégations de [X] [S] » ; qu'ainsi, non seulement elle fait état d'affirmations de l'employeur non étayées par des données objectives précises, mais en outre elle statue par des motifs inopérants, impropres à justifier que le salarié n'ait bénéficié depuis son embauche en 1993 jusqu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes en 2019