Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-23.484
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° K 21-23.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [Z] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-23.484 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A, section 2), dans le litige l'opposant à l'association AG CNAM Centre, venant aux droits de l'association ARCNAM Centre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association AG CNAM Centre, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite le 27 février 2012 et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article L 152-4 du code du travail et D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la condamnant au surplus à payer à son employeur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que lorsque la décision de radiation du rôle n'impose aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne court pas ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 28 mars 2013 ayant prononcé la radiation de l'affaire et précisé que « l'affaire ne sera remise au rôle qu'après dépôt par le demandeur de se pièces et conclusions éventuelles au greffe du conseil et justification de leur transmission au défendeur », n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, se bornant à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383 al 2 du code de procédure civile ; qu'en retenant que le conseil avait expressément mis à la charge de l'exposante l'exécution de diligences afin que l'instance puisse être reprise, soit le dépôt de ses pièces et conclusions et la justification de leur transmission au défendeur, pour en déduire que faute d'exécution de ces diligences dans le délai de deux ans, l'instance introduite le 27 février 2012 était périmée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes et notamment de celles tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'aff