Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-20.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° H 21-20.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-20.422 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compagnie IBM France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie IBM France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Compagnie IBM France III. La société IBM France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 52.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette discrimination et d'AVOIR ordonné, à compter du prononcé de l'arrêt, le classement de Mme [Y] à la position cadre 3B1, indice 200 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et le paiement par l'employeur de la rémunération correspondant à cette classification conventionnelle ; 1. ALORS QUE la seule comparaison du pourcentage de salariés de sexe féminin et du pourcentage de salariés de sexe masculin classés dans les plus hauts niveaux de la grille de classification est insuffisante à laisser présumer une discrimination à raison du sexe, dès lors que le positionnement des salariés dans la grille de classification dépend des fonctions exercées, des qualifications et formations des personnes concernées ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour admettre une présomption de discrimination à raison du sexe, que « si les femmes constituent 30 % de la population totale d'IBM et 28 % des cadres, seules 4,6 % d'entre elles, contre 17,3 % des hommes, sont positionnées dans les classifications supérieures à l'indice 200 », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il ressort du bilan social 2016, que la société IBM France emploie 2.153 femmes et 4.946 hommes, que 326 femmes sont classées C4 (indices 200 à 280) et 1.232 hommes sont classés C4 ; qu'il en résulte que les femmes classés aux indices supérieurs ou égaux à 200 représentent 15 % (326 x 100 / 2153) des salariés de sexe féminin et les hommes classés dans ces mêmes indices 24 % (1232 x 100 / 4946) des salariés de sexe masculin ; qu'en affirmant néanmoins que ces proportions étaient respectivement de 4,6 et 17,5 %, pour retenir l'existence d'une apparence de discrimination à raison du sexe, la cour d'appel a dénaturé le bilan social 2016, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3. ALORS QUE le juge ne peut se focaliser sur une seule statistique pour retenir une apparence de discrimination systémique à l'encontre des femmes et faire peser sur l'employeur la charge de prouver l'absence de toute différence de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération et de classification ; qu'en l'espèce, il ressort du bilan social de l'année 2