Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-22.479
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° T 21-22.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-22.479 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Solvay opérations France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Solvay, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solvay opérations France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'ayant « sur les entretiens professionnels, [...] produit la copie de son compte rendu d'entretien annuel professionnel organisé le 4 novembre 2014, soutenant avoir ainsi eu droit à un entretien « lacunaire » [...] repro[ché] également à l'employeur de ne pas avoir bénéficié d'un entretien de carrière alors qu'il en avait fait la demande et sou[levé] l'absence d'entretien professionnel pour 2015 », M. [U] avait produit des « ...éléments [...] suffisamment précis pour supposer l'existence d'une discrimination, [...] » ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que le salarié relevait de l'article 2-a de l'accord du 6 novembre 2002, « pour lequel ne pèse pas l'obligation de les recevoir par le service du personnel », que « sur le compte rendu d'évaluation pour 2014, l'employeur produit la copie complète du document (pièce 25), lequel fait mention , comme pour tous les salariés, des missions effectuées, des points à améliorer et des nouveaux objectifs » et que le salarié ayant accepté une rupture conventionnelle en octobre 2015, il ne pouvait être reproché à l'employeur « de ne pas avoir organisé d'entretien de carrière ni d'entretien annuel en octobre 2015 » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, qui ne justifient pas que le salarié n'ait pas bénéficié de l'entretien de carrière demandé le 4 novembre 2014, ni reçu la moindre réponse à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'exposant « sur l'évolution professionnelle... n'avoir eu aucune promotion professionnelle contrairement au déroulement de carrière moyen au sein de l'entreprise et produit ses bulletins de paie pour justifier être resté classé catégorie 11, échelon 4 jusqu'à son départ de l'entreprise sans avoir bénéficié d'une évolution professionnelle [...] », M. [U], reconnu victime de discrimination par arrêt définitif du 3 o