Chambre sociale, 15 février 2023 — 21-22.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° D 21-22.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Elco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-22.236 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union locale CGT du 1er arrondissement, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Elco, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elco et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Elco PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 129.381,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à mars 2019 et celle de 11.644,29 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté pour la même période, outre les congés payés afférents à ces deux sommes ; 1°) ALORS QUE pour vérifier si des salariés effectuent un travail de valeur égale, obligeant l'employeur à leur verser la même rémunération, le juge doit comparer concrètement leur situation au sein de l'entreprise en se fondant sur la réalité des travaux exécutés par chacun d'entre eux ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement, à déduire l'identité de fonctions de Mme [P] et des deux salariées auxquelles elle se comparait des intitulés de poste de chaque salariée, de la comparaison des fiches de poste relatives aux fonctions de chacune, et de la circonstance que leurs résultats faisaient l'objet d'une présentation unique, sans examiner les fonctions réellement exercées par la salariée et celles auxquelles elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, les qualités professionnelles justifient une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement, à énoncer que la société Elco n'établissait pas que Mme [O] exerçait des fonctions supplémentaires au-delà de sa mission de conseillère de beauté justifiant la différence de rémunération, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la différence de rémunération entre les salariées n'était pas justifiée par la circonstance que le montant de la rémunération fixe de chacune était évalué sur la base de ses performances individuelles, l'employeur ayant adopté en 2007 un nouveau système de rémunération consistant à intégrer la moyenne de la rémunération variable antérieure de la salariée dans son salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Elco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] la somme de 20.112 euros à titre de rappel de primes su