cr, 15 février 2023 — 21-87.146
Textes visés
- Article 710 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 21-87.146 F-B N° 00193 ODVS 15 FÉVRIER 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [H] [G] et les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 1er décembre 2021, qui a autorisé l'aliénation d'objets saisis par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique sur demande des autorités judiciaires françaises. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Spinosi, avocats de M. [H] [G] et les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] , et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une requête a été présentée, le 7 juillet 2021, par le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, saisissant le procureur général près la cour d'appel de Paris en vue d'obtenir l'autorisation de vendre des biens meubles et immeubles appartenant à M. [H] [G] et aux sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15], et dont la saisie avait été ordonnée au cours de l'information judiciaire diligentée notamment contre M. [G], puis exécutée à la demande des autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, avant que ces biens ne fassent l'objet d'une décision non définitive de confiscation ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2020. 3. Le 14 octobre 2021, le procureur général près la cour d'appel a saisi cette juridiction d'une requête aux fins de mainlevée des saisies pénales immobilières et mobilières, de vente des biens immeubles et meubles saisis, et de report de la saisie sur le prix de cession. Examen de la recevabilité des pourvois formés par les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] 4. Les pourvois des sociétés [14], [8], [13], [10], [16] et [15] qui contestent la compétence de la cour d'appel pour autoriser l'aliénation, par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, de biens leur appartenant, sans qu'elles aient été citées à comparaître à l'audience de ladite cour d'appel, sont recevables. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [G] 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [G] et le premier moyen proposé pour les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] Enoncé des moyens 6. Le deuxième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors : « 1°/ que le code de procédure pénale ne permet l'aliénation par anticipation des biens saisis que durant l'enquête ou l'instruction préparatoire ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; qu'en autorisant l'alinéation par anticipation des biens susvisés saisis durant l'instruction préparatoire, la cour d'appel, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie et après qu'elle a prononcé, par un arrêt non définitif, la confiscation de ces biens, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 du code de procédure pénale ; 2°/ subsidiairement que seuls le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention peuvent autoriser l'alinéation par anticipation des biens saisis durant l'information judiciaire ; que la juridiction de jugement