cr, 15 février 2023 — 22-81.326

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 22-81.326 FS-D N° 00116 GM 15 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [O] [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 8 février 2022, qui, dans l'information suivie des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, blanchiment, blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] [J] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable, importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable, blanchiment d'importation de produits stupéfiants, blanchiment du délit de trafic de produits stupéfiants, et blanchiment de crimes ou délits en bande organisée. 3. Elle concerne les transactions effectuées par les acquéreurs de téléphones équipés de la solution de chiffrement Sky ECC, vendus par la société canadienne [2]. dans des conditions assurant l'anonymat de l'acquéreur. Les investigations ont mis en évidence que cette solution de cryptage onéreuse et sophistiquée est utilisée par des organisations criminelles agissant notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en France pour garantir la clandestinité de leurs activités. 4. Les investigations diligentées dans le cadre d'une équipe commune d'enquête mise en place entre les autorités néerlandaises, belges et françaises, ont confirmé que la solution cryptée Sky ECC était utilisée par les participants à un trafic international de stupéfiants. 5. Les interceptions judiciaires pratiquées sur les serveurs abritant la solution cryptée, situés en France, et sur les messages échangés entre utilisateurs ont conduit à la récupération d'adresses de cryptomonnaies transmises par messages ou via des images. 6. L'analyse des messages relatifs à ces adresses de cryptomonnaies a montré que les cryptomonnaies étaient utilisées soit par la société [2]. pour recevoir les paiements provenant de son réseau de distributeurs des téléphones cryptés, soit par des « brokers » chargés de faciliter le trafic de stupéfiants en fournissant des liquidités. 7. Les échanges décryptés ont également révélé que les « brokers » organisaient des remises d'importantes sommes en espèces grâce à l'utilisation de « tokens », consistant le plus souvent en une photo d'un numéro de série de billet de banque servant de validation lors de la récupération de l'argent. 8. Par le biais de l'analyse de la blockchain, les enquêteurs ont mis en évidence des transactions en bitcoins, effectuées à partir des adresses de cryptomonnaies découvertes, au profit de comptes détenus par l'échangeur Coinbase. 9. Les informations fournies par la société américaine [1] ont identifié M. [O] [J] [E] comme étant titulaire de l'un de ces comptes en bitcoins, présentant un solde d'environ 780 756,84 USD. 10. Une recherche des conversations en rapport avec le compte Coinbase de M. [J] [E], effectuée dans les messages cryptés interceptés, a révélé l'existence d'une discussion impliquant l'identifiant « CDYGTQ ». Les échanges de cet identifiant, qui portent sur la transmission d'adresses de cryptomonnaies et de nombreuses photos de « tokens », ont montré qu'il s'agissait d'un « broker ». 11. Les investigations ont établi que le