cr, 15 février 2023 — 21-84.427

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 21-84.427 F-D N° 00127 GM 15 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 juin 2020, n° 19-81.477), l'a condamnée à 2 000 euros d'amende douanière pour contravention au code des douanes. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (ISF) a été poursuivie pour fausses déclarations de valeur, fausses déclarations d'origine, et fausses déclarations d'espèces tarifaires dans le but d'échapper au paiement de droits anti-dumping et de la TVA due à l'importation. 3. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des délits douaniers en question, et l'a condamnée, solidairement avec son dirigeant, à une amende douanière de 452 339 euros. 4. Sur appel, notamment, de la société ISF et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 mai 2015, a relaxé la prévenue. 5. Sur pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de fausses déclarations d'espèces, et a renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée (Crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-83.595). 6. Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié les faits en contravention douanière prévue et réprimée par l'article 410 du code des douanes, et a condamné la société ISF à une amende douanière de 2 000 euros. 7. La société ISF a formé un pourvoi contre cette décision, et par arrêt du 16 juin 2020, la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2019, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure douanière à raison de l'irrégularité des procès-verbaux d'audition des dirigeants ou représentants des sociétés [1] et ISF ou de leur commissionnaire en douane, alors « que les droits de la défense, la présomption d'innocence et le droit au procès équitable impliquent le droit de se taire ainsi que le droit de mentir ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux litigieux comportent la mention suivante « Avertissement a été donné à l'intéressé que bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous foi du serment, toute déclaration fausse ou inexacte donnée sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir ses agissements ou ceux d'un tiers est susceptible d'engager sa responsabilité pénale » ; qu'un tel avertissement constitue pour la personne interrogée une menace de sanctions pénales, en réalité non légalement prévues, si elle donnait des renseignements faux, inexacts ou incomplets sur les faits qui pouvaient lui être reprochés ou reprochés à un tiers, menace constitutive d'une pression contraire aux droits précités ; qu'en retenant que l'avertissement donné par les agents des douanes est une simple mise en garde, que les déclarations faites ne comportaient aucune incrimination et que la défense ne démontrait pas un grief, la cour d'appel a violé les principes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure douanière à raison de l'irrégularité des procès-verbaux d'audition des dirigeants ou représentants de la société ISF ou de son commissionnaire en douane, en raison de l'avertissement critiqué au mo