cr, 15 février 2023 — 21-84.417

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 du code de procédure pénale, L. 331-1-3 et 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

N° S 21-84.417 F-D N° 00190 ODVS 15 FÉVRIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société [3] et M. [J] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 3 mai 2021, qui a condamné la première, pour importation de marchandises prohibées et contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à 100 000 euros d'amende et à 200 000 euros d'amende douanière, le second, pour importation et détention de marchandises prohibées, et contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 euros d'amende et 200 000 euros d'amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3] et de M. [J] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Poursuivis des chefs susvisés, la société [3] et M. [J] [X] ont été, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 janvier 2018, relaxés partiellement pour une partie de la prévention, et condamnés pour le surplus. Sur l'action civile, ils ont notamment été condamnés solidairement à payer à la société [2] 8 000 euros au titre de son préjudice matériel. 3. Les prévenus, le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième moyens, et le neuvième moyen, pris en sa première branche 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les sixième et septième moyens Énoncé des moyens 5. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable tout à la fois d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande, et d'importation sans justificatif de marchandises prohibées, alors : « 1°/ que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant M. [X] coupable du délit, prévu par le code de la propriété intellectuelle, d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier d'importation sans justificatif de marchandises prohibées à raison des mêmes faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, 384, 414 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en déclarant M. [X] coupable du délit, prévu par le code de la propriété intellectuelle, de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier détention de marchandises prohibées à raison des mêmes faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-10 a) du code de la propriété intellectuelle, 38, 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en déclarant M. [X] coupable tout à la fois d'importation, en vue de leur vente, de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d'importer, en vue de les vendre, des m