cr, 15 février 2023 — 21-86.857

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 21-86.857 F-D N° 00191 ODVS 15 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2021, qui, pour travail dissimulé, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, faux et usage, opposition frauduleuse au paiement de chèques, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U] [X], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [J] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête portant sur les conditions de travail et d'hébergement de Mme [P] [J] [C], employée par M. [U] [X] au château lui appartenant, ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 28 septembre 2018, pour travail dissimulé, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, faux et usage, opposition frauduleuse au paiement de chèques, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis, dont le solde du prix de vente d'un château versé à l'AGRASC, alors : « 4°/ qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis, dont le solde du prix de vente du château, 700 000 € devant revenir à Monsieur [X], sur le fondement des 2ème et 3ème alinéas de l'article 131-21, du Code pénal motif pris que les sommes réclamées par les parties civiles à titre de réparation représentant 57 % des sommes devant revenir à Monsieur [X], la mesure n'était pas disproportionnée au regard de son droit de propriété, quand il ne résulte pas d'une telle motivation que la confiscation de la totalité de la somme devant revenir à Monsieur [X] était ainsi nécessaire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des 2ème et 3ème alinéas de l'article 131-21 du Code pénal ; 6°/ que dans le cas où la confiscation prononcée porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis, dont le solde du prix de vente du château, 700 000 € devant revenir à Monsieur [X], sur le fondement de l'article 131-21, 9ème alinéa, motif pris que le château était un bien sur lequel la confiscation du produit direct des infractions pouvait en toute hypothèse être exécutée en val