Chambre 4-3, 10 février 2023 — 19/08171
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/ 23
RG 19/08171
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJUH
[K] [A]
C/
EPIC SNCF II
Copie exécutoire délivrée le 10 Février 2023 à :
- Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00277.
APPELANT
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Christine IMBERT de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société nationale SNCF, venant aux lieu et place de l'EPIC SNCF, demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Février 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [A] a été engagé à compter du 29 décembre 2014 par la société SNCF en qualité en qualité d'infirmier, qualification D, position 13 et échelon 0, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, dans les services médicaux de [Localité 9] [Adresse 10] avec clause de mobilité suivant les nécessités de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Le 27 septembre 2016, un avenant au contrat de travail, accepté par le salarié, modifiait le lieu d'exécution de son travail et ce dernier était muté au 1er octobre 2016 au cabinet médical SNCF régional de PACA sur un emploi d'infirmier polyvalent au service médical de [Localité 6] SNCF.
M. [A] était placé en arrêt maladie à compter 20 mars 2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 31 octobre 2017, M. [A] était déclaré inapte à son poste.
M. [A] saisissait le 9 février 2018 en référé le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 29 novembre 2017 et dans le même temps le conseil au fond, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement d'indemnités.
Le 29 mars 2018, le conseil des prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé au vu de l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement du 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes a statué au fond comme suit:
«Dit que la prise d'acte de Monsieur [K] [A] doit être requalifiée en une démission.
Déboute Monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société SNCF de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [K] [A] aux entiers dépens.»
Le salarié saisissait le 30 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par acte du 20 mai 2019 le conseil de M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle, la déclare bien fondée, y fait droit;
Ordonne la rectification de l' erreur matérielle de la décision prononcée par jugement en date du 23 avril 2019 sous le numéro RG 18/00277 par le conseil de Marseille, en ce qu'il a par erreur analyser la demande de résiliation judiciaire de M. [A] en une prise d'acte et lui a fait porter les effets d'une démission ;
Rétablit M. [A] dans sa situation contractuelle initiale ;
Ordonne qu'il soit fait mention du présent jugement en marge de la minute n° 19/00394 du jugement prononcé le 23 avril 2019 et sur les expéditions du jugement. »
Le 20 novembre 2019, le salarié adressait à la