2EME PROTECTION SOCIALE, 9 février 2023 — 22/01007
Texte intégral
ARRET
N° 177
[P]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01007 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILV6 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 22 décembre 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [O] [P] à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3], a:
- ordonné la jonction sous le n° 20150260 des instances enrôlées sous les n°s 20150260 et 20150261,
- dit que n'est pas prescrite la demande en paiement de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] envers Monsieur [O] [P] au titre du remboursement des indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2012 au 26 janvier 2014,
- rejeté la fin de non recevoir présentée par Monsieur [O] [P] au titre de la prescription de la demande en paiement de ces indemnités journalières formée par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3],
- débouté Monsieur [O] [P] de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] relative à la constatation de paiement d'indemnités journalières indues,
- condamné Monsieur [O] [P] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme la somme de 25551,07 euros au titre des indemnités journalières perçues de façon indue pour la période du 17 janvier 2012 au 26 janvier 2014,
- condamné Monsieur [O] [P] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière,
- condamné Monsieur [O] [P] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel du jugement relevé le 3 mai 2017 par Monsieur [O] [P],
Vu le transfert du dossier à la Cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation ordonnée le 12 décembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [O] [P], prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal:
- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] en date du 12/02/2015,
- annuler la décision rendue par laCPAM de [Localité 5] [Localité 3],
- dire et juger que les demandes relatives au paiement intervenu entre le 4 mai 2012 et le 5 février 2013 sont prescrites,
- dire et juger que Monsieur [O] [P] n'a pas manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée,
- débouter la CPAM de sa demande d'indu et de pénalité
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il existe une disproportion entre la sanction prononcée et l'infraction constatée
en conséquence dire n'y avoir lieu à remboursement,
- condamner la CPAM à payer la somme de 1000 euros sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] prie la cour de:
- confirmer le jugementdéféré en toutes ses dispositions,
- di