CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 février 2023 — 20/01620

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/01620 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQXA

Monsieur [R] [K] [P] [H]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°19/00889) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2020.

APPELANT :

Monsieur [R] [K] [P] [H]

né le 13 Juillet 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nadine DESSANG substituant Me Christèle ABAUTRET-DUPARCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 30 juillet 2018, M. [H] a fait une demande de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant).

Par courrier du 16 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [H] le rejet de sa demande.

Le 11 janvier 2019, M. [H] a contesté ce refus par saisine de la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 27 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 10 avril 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux de sa contestation.

Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,

- débouté M. [H],

- condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 avril 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2022, M. [H] demande à la cour:

-de le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondé ;

- d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

En conséquence,

- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ;

- de juger y avoir lieu à paiement par la caisse d'une pension d'invalidité à son bénéfice avec rétroactivité à la date de la demande, soit au 17 juillet 2018 ;

- condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité à compter du 17 juillet 2018 ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

M. [H] soutient que les conditions de recevabilité de la pension d'invalidité doivent être examinées au jour de la demande, soit le 1er mai 2014 et non le 17 juillet 2018 ; qu'à cette date, il remplissait pleinement les conditions requises pour bénéficier de cette pension ; qu'en outre, les prestations liées à sa maladie ont été versées par le régime général suite à une fusion des caisses. Enfin, M. [H] ajoute que la pension d'invalidité est cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 septembre 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- la juge recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

- confirme purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2020 qui a confirmé la décision prise par la commission de recours amiable dans sa séance du 26 février 2019 ;

- condamne M. [H] aux dépens.

La caisse rappelle que l'interruption de travail de M. [H] est intervenue le 5 mai 2014 et qu'à cette période, il était affilié au RSI et non au régime général. Elle ajoute qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité, soit le 17 juillet 2018, l'assuré n'était affilié au régime général qu'au titre du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ce qui lui donnait