CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 février 2023 — 20/04710
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04710 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZXT
Madame [W] [V]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°19/01204) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020.
APPELANTE :
Madame [W] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [V] exerce la profession de coiffeuse à domicile en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2017.
Elle a débuté un congé maternité à compter du 31 octobre 2018 pour un accouchement prévu le 10 décembre 2018.
Par courrier du 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a rejeté la demande d'indemnités journalières pour la période du 30 octobre au 28 novembre 2018, considérant que les revenus d'activité déclarés des trois dernières années étaient inférieurs à 10% du plafond de la sécurité sociale.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de bénéficier des indemnités journalières pour la période du 30 octobre au 28 novembre 2018
Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 27 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V].
Le 16 mai 2019, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2020, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 novembre 2022, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son recours ;
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2020 ;
- dise que la sécurité sociale des indépendants devra lui verser les sommes suivantes :
* rappel congé pathologique (1 632 - 318,75) = 1 313,25 euros,
* rappel indemnités journalières (1 632 - 83,25 - 83,25) = 1 465,50 euros,
* rappel allocation forfaitaire (3 311 - 165,55) = 3 145,45 euros,
* rappel allocation de repos maternel (2 395 - 2394,92) = 0,08 euros
* soit un total de 5 924,28 euros ;
- condamne la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
- condamne la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statue comme il plaira sur les dépens et frais d'instance.
Mme [V] se prévaut des articles D 613-21, D 613-29 et D 613-31 du code de la sécurité sociale qui, combinés au décret 2015-101 du 2 février 2015, permettraient, selon elle, à la caisse d'annualiser ses revenus de date à date, soit de septembre 2017 à octobre 2018, aux fins de lui faire bénéficier d'une indemnisation au taux plein pour son congé maternité. Mme [V] fait d'ailleurs valoir l'avis rendu le 18 avril 2019 par le médiateur du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants allant en ce sens et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoyant une meilleure indemnisation du con