Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023 — 21/02010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/02010 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2HG

[U] [K] épouse [D]

C/ S.A.S. SODEP KUHAIL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 06 Septembre 2021, RG F 20/00139

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

Madame [U] [K] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003936 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. SODEP KUHAIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel HERLEMONT de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Julien HERLEMONT, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Copies délivrées le :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [D] épouse [K] a été embauchée par la société SAS Sodep Kuhail par contrat à durée déterminée le 1er décembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2007 en qualité d'opératrice de production coefficient 145, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie.

Le salaire moyen brut est de 1 480,30 €.

Elle a bénéficié de congés parentaux de 2014 à juin 2019.

Par courrier du 10 mai 2019, Mme [D] informait son employeur de l'arrêt de son congé parental pour un congé maternité avec prise d'effet du 19 février 2019 au 19 août 2019.

La société a demandé à Mme [D] les 23 mai et 12 septembre 2019, un justificatif de son congé maternité. Cette dernière a informé la société qu'elle était en attente de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie pour la prise en charge de son congé maternité et a informé son employeur, le 19 septembre 2019 qu'elle maintenait sa demande de congé parental.

Par courrier du 8 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, au motif d'une absence injustifiée depuis le 1er juin 2019.

Par lettre recommandée du 19 octobre 2019, Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave (absences injustifiées) avec effet immédiat.

Par requête du 22 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville pour contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a:

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave,

- dit et jugé que les demandes de Mme [D] sont irrecevables et infondées,

- débouté la partie demanderesse de ses réclamations,

- débouté Mme [U] [D] ainsi que la société Sodep Kuhail de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sodep Kuhail de sa demande de condamnation de Mme [D] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021 par RPVA, Mme [D] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.

Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [D] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondée son appel,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 480,30 €,

- condamner la société Sodep Kuhail à lui payer les sommes suivantes :

* 4 120,16 € net d'indemnité légale de licenciement,

* 2 960,60 € brut d'indemnité compensatrice préavis et 296,06 € pour les congés payés afférents,

* 14 803 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,

* 2 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure devant la cour d'appel,

* les dépens

Elle soutient que l'employeur a été informé de la naissance du quatrième enfant par courrier recommandé du 10 mai 2019, elle mentionnait dans ce courrier qu'elle était en congé maternité jusqu'au 19 août 2019.

L'article L.1225-24 du code du travail prévoit que la salariée en congé maternité doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.

Elle n'avait aucune obligation légal