Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023 — 21/02022
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/02022 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2IM
S.A.S. GOUNY & STARKLEY PROPERTY MANAGEMENT Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
C/ [O] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 03 Septembre 2021, RG F 19/00253
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. GOUNY & STARKLEY PROPERTY MANAGEMENT Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire BLIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
et par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément SALINES de l'AARPI NOVIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le : ********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [K] a été embauchée le 21 octobre 2013 par la société RMB Europe par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gestionnaire comptable immobilier confirmé.
La convention collective de l'immobilier, des administrateurs de biens, société immobilières, agents immobiliers est applicable.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle portant la fin du contrat de travail au 31 décembre 2015.
Mme [K] s'est installée en Haute-Savoie et a créé la société APM Consulting.
Un contrat de prestation de service a été conclu entre les deux sociétés le 2 février 2016.
Mme [K] percevait une contrepartie financière de 65 000 € HT.
La société RMB Europe a été rachetée par la Sas Gouny & Starkley Property Management le 19 décembre 2018.
La Sas Gouny & Starkley Property Management a résilié le contrat de prestations de service le 20 septembre 2019.
Par requête du 28 novembre 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin que le contrat de prestation de service soit requalifié en contrat de travail.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :
- requalifié le contrat de prestation de service conclu entre Mme [K] et la Sas Gouny & Starkley Property Management en février 2016 en contrat de travail,
- fixé la salaire de référence à la somme mensuelle de 4 771,41 € bruts,
- dit que la rupture du contrat de travail le 20 septembre 2019 par la Sas Gouny & Starkley Property Management s'analyse en un licenciement nul,
- condamné la Sas Gouny & Starkley Property Management à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 28 628,50 e au tire du licenciement nul,
* 5 448,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 14 314,23€ au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 431,42 € de congés payés afférents ;
* 4 771,41 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 8 588,53 € au titre des journées RTT,
* 15 566,76 € au titre des heures supplémentaires,
* 2 894,90 € au titre du salaire du mois de janvier 2016,
* 14 545,65 € au titre des sommes dues pendant le congé maternité,
* 972 € au titre de l'ancienneté,
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sas Gouny & Starkley Property Management la remise à Mme [K] des bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et certificat de travail afférents et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois à l'expiration, du délai de trois suivant la signification du présent jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- rejeté toutes les autres demandes, demandes contraires et plus amples,
- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans les limites définies par l'article L.1454-28 du code du travail,
- condamné la Sas Gouny & Starkley Property Management aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2021 par RPVA, la Sas Gouny & Starkley Property Management a interjeté appel de la décision.
Mme [K] a formé appel incident le 8 avril 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Gouny & Starkley Property Management demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le contrat de prestation de service litigieux est valable et qu'il ne saurait être requalifié en contrat de travail,
- en conséquence, se déclarer incompétent, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, a jugé que le li