Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023 — 21/02234

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3CY

[X] [M]

C/ S.A.R.L. CGPI etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Octobre 2021, RG F 20/00046

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

Madame [X] [M]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES

S.A.R.L. CGPI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL CGPI, désigné à cette fonction par Jugement du 08 décembre 2020.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de S.E.L.A.R.L. [S] [T] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL CGPI»

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Copies délivrées le :

INTIMEE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [M] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par la Sarl CGPI ORPI à compter du 25 avril 2016, en qualité d'assistante de gestion locative, au coefficient hiérarchique E2.

La convention collective de l'immobilier est applicable.

L'effectif de la société est de plus de onze salariés.

Mme [M] alors en congé maternité a demandé à l'employeur par courrier remis en main propre du 12 juin 2019, le bénéfice d'un poste à temps partiel dans le cadre de son congé parental d'éducation, à compter du 1er septembre 2019. La société a accepté.

Un avenant au contrat a été signé par les deux parties le 1er septembre 2019, ses horaires de travail étaient de 8 heures à 18 heures les lundi, mardi et jeudi et à 17 heures 12 le vendredi.

Mme [M] arrivait à son travail à 8 heures 30 le matin et partait avant 18 heures du fait des horaires de crèche de son fils.

La 26 novembre 2019 la Sarl CGPI ORPI notifiait à la salariée un avertissement pour non-respect de ses horaires contractuels de travail.

Après discussion, une rupture conventionnelle était signée par les deux parties le 9 décembre 2019.

Le 18 décembre 2019, la Sarl CGPI ORPI a effectué son droit de rétractation dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle et convoquait, par courrier remis en main propre, la salariée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 30 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 6 janvier 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif d'un refus de respecter ses horaires de travail indiqués sur son contrat de travail.

Par requête du 30 avril 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville pour contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 8 décembre 2020, la Sarl CGPI ORPI a été placée en redressement judiciaire et la Selarl AJ UP, Me [J] [E], a été désignée comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la Selarl [S] [T] aux fonctions de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :

- donné acte à la Selarl AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire et à la Selarl [S] [T] es qualité de mandataire judiciaire de leur intervention volontaire à la présente procédure à la suite du jugement de redressement judiciaire du 8 décembre 2020,

- dit et jugé le jugement à intervenir seulement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy,

- dit et jugé en leur intégralité, non prescrits les faits reprochés à Mme [X] [M],

- dit et jugé le licenciement suite à l'accumulation des faits fautif reprochés à Mme [X] [M] repose sur un faute grave justifiée,

- débouté Mme [X] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Sarl CGPI ORPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [M] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021 par RPVA, Mme [X] [M