Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023 — 20/02581

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Texte intégral

C3

N° RG 20/02581

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQTV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/71)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 20 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 11 août 2020

APPELANT :

M. [X] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [F], ayant exercé une activité indépendante sous statut d'auto entrepreneur en 2010, puis de 2013 à 2018, a contesté le 12 octobre 2018 la quantification par la CIPAV de ses points à retraite complémentaire acquis durant cette période devant la commission de recours amiable qui a estimé son recours irrecevable en l'absence de décision de rejet émanant de la caisse, par décision du 22 décembre 2018.

Par jugement du 20 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré également irrecevable le recours engagé par M. [F] au motif que le relevé de situation individuelle ne modifie pas ou ne refuse pas de modifier les droits et obligations de l'assuré.

Appel de ce jugement, notifié à lui le 22 juillet 2020, a été relevé par M. [F] par LRAR du 11 août 2020.

Les droits à retraite complémentaire de M. [F] à effet au 1er juillet 2020 ont depuis été liquidés selon notification de la CIPAV du 23 septembre 2020 sur la base de 242 points.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'appelant n° 2, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 et reprises à l'audience du 6 décembre 2022, M. [X] [F] demande à la cour de :

Vu les articles L 133-6-8 et L 644-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,

Vu l'arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,

Vu l'article 1240 du code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 20 avril 2020,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable le recours de M. [X] [F],

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [X] [F] sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

' 40 points en 2010,

' 36 points en 2013,

' 72 points en 2014,

' 72 points en 2015,

' 72 points en 2016,

' 72 points en 2017,

' 72 points en 2018 soit un total de 436 points.

- condamner la CIPAV à transmettre à M. [X] [F] un titre de pension de retraite complémentaire conforme montrant des droits acquis à hauteur de 436 points sur la période 2010-2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à verser à M. [X] [F] les arrérages de pension de retraite complémentaire dûs depuis le 1er juillet 2020 sur la base de 436 points acquis sur la période 2010-2018, avec intérêt légal à compter du 1er juillet 2020 et capitalisation

- condamner la CIPAV à verser à M. [X] [F] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à verser à M. [X] [F] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :

- la CIPAV est tenue, selon les articles L 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;

- ce relevé de situation, qu'il soit indicatif ou provisoire, contient une information relative à la position de la caisse quant au mode de calcul de ses droits susceptible de lui faire grief et lui ouvre droit, selon lui, à recours devant la commission de recours amiable puis la juridiction compétente (cf civ 2 - 11 octobre 2018 ; 17-25.956) ;

- le relevé de situation génère autant