Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023 — 21/00725

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Texte intégral

C8

N° RG 21/00725

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXXY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ALPAVOCAT

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 19/00980)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 20 janvier 2021

suivant déclarations d'appel des 09 et 11 février 2021

Jonction du 21/00752 par ordonnance du 25/02/2021

APPELANTE :

La SARL [5],

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Sis [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE :

L'URSSAF PACA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Sise [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. VERGUCHT Pascal, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 10 février 2023.

Le 20 décembre 2018, faisant suite à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la SARL [5] à [Localité 3] (05) une lettre d'observations des chefs suivants :

1. CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire :

2. Apprentis : cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant moins de 11 salariés :

3. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations :

4. Assujettissement des revenus tirés de la location-gérance : loueur salarié :

86€

145€

25 341€

5 724 + 5 560€

portant redressement pour un montant total de 36 856€.

Après observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la SARL [5] une mise en demeure émise le 18 février 2019 pour un montant de 40 114€, majorations de retard comprises.

Sa commission de recours amiable a, par décision du 12 juillet 2019, maintenu le redressement pour un montant de 39 967€ soit 36 709€ de cotisations et 3 258€ de majorations de retard.

La SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap qui, par jugement du 20 janvier 2021 :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 26 juin 2019,

- a constaté que l'URSSAF PACA a procédé à un nouveau chiffrage des chefs de redressement en le réduisant des sommes correspondant aux contributions assurance chômage et AGS cas général appelées à tort,

- a constaté qu'un versement de 147€ est intervenu le 08 février 2019,

- a condamné en conséquence la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme actualisée de 32 234€ décomposée comme suit :

.chefs de redressement n°1 et 2 : 231€

.chef de redressement n°3 : 22 294€

.chef de redressement n°4 : 9 856€

.sous déduction de 147€

- a dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à réglement complet du principal et condamné en tant que de besoin la SARL [5] au paiement de ces majorations,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard formulée par la SARL,

- a condamné la SARL [5] à payer la somme de 500€ à l'URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- a condamné la SARL [5] aux dépens.

LA SARL [5] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de dire son appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- de dire que l'URSSAF ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.242-1, L242-11 et L131-6 du code de la sécurité sociale,

Par conséquence,

- d'exclure de la base des cotisations les sommes nettes de 9 548€ pour 2016 et 9 548€ pour 2017 concernant [V] [F] et d'enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul de cotisations