Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023 — 21/01091

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Texte intégral

C8

N° RG 21/01091

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYY7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/01037)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY

en date du 25 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [H] [T]

né le 26 Septembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Myriam QUERE de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 15 juillet 2016 M. [H] [T], né le 26 septembre 1969, entrepreneur individuel immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 09 février 2016 à son encontre par la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud-Est pour un montant de 6 785€ au titre de cotisations dues pour la période de régularisation 2010 par référence à une mise en demeure du 13 février 2012.

Par jugement du 25 janvier 2021 ce tribunal a :

- rejeté une demande de jonction,

- déclaré l'opposition recevable,

- validé la contrainte établie le 09 février 2016 par la caisse du RSI Auvergne devenue l'URSSAF Ile -de-France pour un montant de 6 785 € au titre de cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et majorations de retard sur la période de la régularisation 2010,

- condamné en conséquence M. [T] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné M. [T] aux entiers dépens,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.

Le 1er mars 2021 M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 09 février 2021 et au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 30 août 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de constater que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite,

en conséquence,

- d'infirmer l'intégralité du jugement,

- d'annuler la contrainte,

A titre subsidiaire

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- de juger que l'URSSAF n'a pas démontré le caractère certain et fondé de la créance réclamée,

En conséquence

- d'annuler la contrainte,

En tout état de cause

- de condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte, aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits du RSI demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de dire et juger l'opposition mal fondée,

- de constater que la contrainte est fondée en son principe,

- de la valider pour son entier montant de 6 785€,

- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- de le débouter de toute autre demande plus ample ou contraire,

- de laisser les frais de signification à sa charge.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

1. L'appelant excipe d'abord des dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 244-3 du même code, pour voir dire ici que l'action en recouvrement est pres