Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023 — 21/01092
Texte intégral
C8
N° RG 21/01092
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYZB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00641)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam QUERE de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 08 août 2017 M. [Y] [J], né le 26 septembre 1969, entrepreneur individuel immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 19 juillet 2017 à son encontre par la caisse du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est pour un montant de 61 073 € au titre de cotisations dues pour la période de régularisation 2015 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 par référence à trois mises en demeure des 21 juillet, 10 octobre et 08 décembre 2016.
Par jugement du 25 janvier 2021 ce tribunal a :
- rejeté une demande de jonction,
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte établie le 19 juillet 2017 par la caisse du RSI Auvergne devenue l'URSSAF Ile- de-France pour un montant actualisé de 48 995 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2015 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
- condamné en conséquence M. [J] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 1er mars 2021 M. [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 02 février 2021 et au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 29 août 2021 reprises oralement à l' audience il demande à la cour :
- d'infirmer l'intégralité du jugement,
- de juger que l'URSSAF n'a pas démontré le caractère certain et fondé de la créance réclamée s'élevant à la somme de 48 995 €,
En conséquence
- d'annuler la contrainte,
- de condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l' audience l'URSSAF Ile de France demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire et juger l'opposition mal fondée,
- de constater que la contrainte est fondée en son principe,
- de la valider pour son entier montant de 48 995€,
- de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de laisser les frais de signification à sa charge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L'appelant soutient que la créance réclamée n'est pas fondée, faute pour l'URSSAF de démontrer la cause de la somme de 61 073 € ramenée à 48 995 € réclamée au titre des années 2015 et 2016 ni d'avoir tenu compte de divers paiements qu'il a effectués.
La mise en demeure du 21 juillet 2016 dont M. [J] a accusé réception le 02 août 2016 a été délivrée pour avoir paiement
- de la somme de 37 217 € au titre de cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et retraite complémentaire au titre du 2ème trimestre 2016 d'une part,
- de cotisations provisionnelles et de régularisation maladie-maternité, inde