Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023 — 21/01217
Texte intégral
C3
N° RG 21/01217
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZBI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00220)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021
APPELANTE :
Mme [C] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [W] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [N] était en congé parental d'éducation lorsqu'elle a appris qu'elle était à nouveau enceinte.
La caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé, le 13 février 2019, le versement d'indemnités journalières pour un arrêt de travail à compter du 16 août 2018, au motif qu'elle se trouvait toujours être en congé parental d'éducation.
Le 03 mai 2019, son employeur a accepté que son congé parental, débuté le 24 mars 2017, soit considéré comme rompu le 15 août 2018.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 août 2018 et cette commission a considéré son recours irrecevable comme formé plus de deux mois après la notification le 13 février 2019 de ce refus d'indemnisation.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté Mme [N] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2019,
- laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Le tribunal a considéré qu'aucune disposition de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale ou de tout autre texte ne permettait de mettre prématurément fin à un congé parental pour percevoir des prestations d'assurance maladie et que Mme [N] n'établissait pas le défaut d'information de la caisse au moment où elle a demandé son congé parental.
Le 09 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [N], selon ses conclusions d'appelante n° 1, notifiées par RPVA le 26 mai 2021, reprises à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,
Statuant à nouveau,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019 concernant le refus d'indemniser le congé maternité,
- de reconnaître qu'elle était en congé maternité du 16 août 2018 au 13 février 2019,
- de condamner la CPAM de l'Isère à verser à son employeur les indemnités journalières dues au titre du congé maternité sur la période du 16 août 2018 au 13 février 2019,
- de condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la notification du 13 février 2019, que ce n'est que début mai en échangeant avec la caisse qu'elle a appris l'existence de ce courrier et que pour percevoir des indemnités journalières liées à son arrêt de travail pour grossesse, son congé parental devait être préalablement rompu, ce que son employeur a accepté.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence européenne (CJCE 20 septembre 2007 ; affaire n° 116/06), une salariée se trouvant enceinte durant une période de congé parental doit pouvoir interrompre ce congé pour pouvoir bénéficier de son droit aux prestations en espèces lié à un congé de maternité, et que cette jurisprudence remet en cause l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositio