Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023 — 21/01320

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Texte intégral

C8

N° RG 21/01320

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZZD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00254)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 26 février 2021

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021

APPELANTE :

La CIPAV- Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Mme [K] [J] a été affiliée à la CIPAV à compter du 10 octobre 2013 en qualité de traductrice et interprète avec le statut d'auto-entrepreneur.

Le 24 janvier 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de cette caisse pour voir rectifier le nombre de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et obtenir la mise en conformité de son relevé de situation individuelle en conséquence.

Le 22 février 2019, puis le 1er mars 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre la décisison implicite de rejet de cette demande par la commission de recours amiable de la CIPAV et par jugement du 26 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble :

- a déclaré son recours recevable et bien fondé,

- a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2014-2019 de 2 à 252 points soit 36 points en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et 72 points en 2019,

- a condamné la CIPAV à transmettre à Mme [J] et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- a débouté Mme [J] de sa demande d'astreinte,

- a condamné la CIPAV à lui verser la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- a condamné la CIPAV à lui verser la somme de 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire

- a condamné la CIPAV aux dépens.

La CIPAV a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 07 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'astreinte,

En conséquence statuant à nouveau :

- de déclarer le recours de Mme [J] irrecevable,

A titre subsidiaire

- de confirmer la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable,

- de débouter Mme [J] de toutes ses demandes,

En tout état de cause

- de la condamner à lui verser la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au terme de ses conclusions, déposées le 21 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernères écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

1. Sur la recevabilité du recours

La CIPAV excipe des dispositions combinées des articles D.161-2-1-4 et L.142-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le relevé de situation individuelle qui émane du groupement Info Retraite ne constitue pas une décision et est comme tel insusceptible de recours tant devant la commission de recours amiable qu'en conséquence devant la juridiction de sécurité sociale.

Selon l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 ici applicable, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale (...) sont précédés d'un recours administr