CHAMBRE SOCIALE C, 9 février 2023 — 20/04446
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04446 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDDV
Association AGIVR HANDICAP MENTAL BEAUJOLAIS-VAL DE SAÔNE
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 02 Juillet 2020
RG : F 19/00057
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Association AGIVR HANDICAP MENTAL BEAUJOLAIS-VAL DE SAÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [W]
née le 13 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association AGIVR accueille et héberge des enfants et adultes handicapés.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] (la salariée) a été engagée par l'association AGIVR Handicap mental Beaujolais ' Val de Saône (l'employeur), à temps partiel, à compter du 1er octobre 2013, en qualité de «'candidat élève avant succès aux épreuves de sélection'».
La durée du travail a été portée à temps complet du 27 novembre au 31 décembre 2013, puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2014, moyennant une rémunération brute de 1'456, 59 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 septembre au 28 novembre 2016.
La salariée a été placée en congé maternité à compter du 1er octobre 2016, puis en congé parental d'éducation à compter du 1er avril 2017, ledit congé devant prendre fin au 30 décembre 2018.
Au cours du mois de juillet 2018, la société a été alertée sur plusieurs situations mettant en cause l'organisation de la structure et évoquant des maltraitances et des difficultés.
Par courrier du 5 septembre 2018, la salariée a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle, et un entretien a eu lieu le 19 novembre 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 décembre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 27 décembre 2018, la salariée a sollicité de l'employeur qu'il apporte des précisions sur les motifs de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article
L. 1235-2 du code du travail.
Par requête du 7 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi.
Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a':
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du 13 mai 2019 :
3 337,26 euros à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement,
3 027 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,70 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5 826,36 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement,
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, ce dans la limite de six mois d'in