Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023 — 22/01131
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 19/00193
15 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TWENTY ONE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MOREL, substitué par Me ROLLAND, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Décembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier.
La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes :
* 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 896,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 389,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 117,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
- ordonner à la société Twenty One la remise de ses biens personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours.
Par jugement avant dire-droit rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Épinal a désigné quatre conseillers prud'homaux et les a chargés d'une mesure d'enquête visant aux investigations suivantes :
- se faire remettre le rapport d'enquête interne au sein de l'entreprise par la société Twenty One,
- ordonner l'audition en qualité de témoin de :
* Mme [K] [G],
* Mme [N] [W],
* M. [L] [E],
* Mme [Y] [I].
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Épinal rendu le 15 avril 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] est pour faute grave,
- ordonné à la société Twenty One de restituer les biens personnels de M. [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du jugement,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [B] à verser à la société Twenty One la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] le 12 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] déposées sur le RPVA le 19 juillet 2022, et celles de la société Twenty One déposées sur le RPVA le 14 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022,
M. [B] demande à la cour :
- de dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
en conséquence, y faisant droit :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 11 avril 2022, en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [B] est pour faute grave,
* débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
* condamné M. [B] à verser à la société Twenty One la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- de condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes :
* 16 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 896,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 389,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 117,62 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 4 000 euros en application de l'art