Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023 — 22/01131

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 19/00193

15 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [A] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. TWENTY ONE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence MOREL, substitué par Me ROLLAND, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 15 Décembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier.

La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir :

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes :

* 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 896,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 389,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 3 117,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire,

- ordonner à la société Twenty One la remise de ses biens personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours.

Par jugement avant dire-droit rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Épinal a désigné quatre conseillers prud'homaux et les a chargés d'une mesure d'enquête visant aux investigations suivantes :

- se faire remettre le rapport d'enquête interne au sein de l'entreprise par la société Twenty One,

- ordonner l'audition en qualité de témoin de :

* Mme [K] [G],

* Mme [N] [W],

* M. [L] [E],

* Mme [Y] [I].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Épinal rendu le 15 avril 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [B] est pour faute grave,

- ordonné à la société Twenty One de restituer les biens personnels de M. [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du jugement,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [B] à verser à la société Twenty One la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [B] le 12 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [B] déposées sur le RPVA le 19 juillet 2022, et celles de la société Twenty One déposées sur le RPVA le 14 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022,

M. [B] demande à la cour :

- de dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,

en conséquence, y faisant droit :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 11 avril 2022, en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement de M. [B] est pour faute grave,

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

* condamné M. [B] à verser à la société Twenty One la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

- de condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes :

* 16 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 896,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 389,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 3 117,62 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

* 4 000 euros en application de l'art