Pôle 6 - Chambre 13, 10 février 2023 — 18/12064
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12064 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UR4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 16-05637
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ANGLETERRE
représenté par Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 27 janvier 2023, prorogé le vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile de France venant aux droits du Régime social des indépendants d'un jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2016, M. [F] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'exécution d'une contrainte délivrée par le régime social des indépendants aux droits duquel vient l'Urssaf, le 12 octobre 2016 puis signifiée le 2 novembre 2016 pour la somme de 84.462 euros en cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 3ème trimestres 2015, 2ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 17 juillet 2018 a :
- annulé la contrainte émise le 12 octobre 2016 pour un montant de 84.462 euros,
- débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné l'Urssaf à payer à M. [F]
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages -intérêts,
- la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'Urssaf devra supporter les frais de procédure (frais de signification de la contrainte).
Le jugement lui ayant été notifié le 4 octobre 2018, l'Urssaf en a interjeté appel le 26 octobre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer l'affiliation de M. [F] en tant que loueur meublé professionnel,
- valider la contrainte pour le solde soit 1.197 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [F],
- condamner M. [F] à payer 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
- constater que les sociétés civiles dont il assure bénévolement la gérance n'ont pas d'activité commerciale,
- constater qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article 155 IV du code général des impôts pour être considéré comme loueur en meublé professionnel,
- dire qu'il ne saurait être assujetti à l'Urssaf à raison des locations effectuées,
- confirmer en conséquence le jugement querellé dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter l'Urssaf de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui verser 6 000 euros pour procédure abusive,
- condamner l'Urssaf à 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner l'Urssaf à supporter les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'affiliation au régime des travailleurs indépendants
L'article L.613-1