Chambre sociale, 9 février 2023 — 21/00734

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Texte intégral

TP / MS

Numéro 23/516

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/02/2023

Dossier : N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZQZ

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

C/

[X] [O] épouse [V],

SELARL MJPA

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2022, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Madame [X] [O] épouse [V]

née le 27 Novembre 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître REMY, avocat au barreau de PARIS

SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de la SA AIR MEDITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître LIBERI de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 08 FEVRIER 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 15/00212

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [V] a été embauchée le 10 février 2006 par la société Air Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, suivant contrat à durée indéterminée.

En 2007, elle a adhéré au contrat de prévoyance CAPAVES souscrit par la société Air Méditerranée qui comportait notamment une garantie relative à la perte licence personnel navigant commercial, avec l'option d'un versement représentant 200% du salaire annuel brut en pareille hypothèse.

Après deux inaptitudes temporaires prononcées pour 2 mois les 17 septembre 2012 et 19 novembre 2012, elle a été déclarée définitivement inapte le 28 février 2013 par le service de santé des armées.

Entre temps, le 12 octobre 2012, la CAPAVES a notifié à la société Air Méditerranée la résiliation du contrat de prévoyance avec effet au 31 décembre 2012.

Le 19 décembre 2012, la société Air Méditerranée a indiqué à Mme [X] [V] que la société Allianz serait le nouvel assureur et que les tarifs et garanties seraient identiques.

Le 22 février 2013, elle lui a indiqué que la couverture identique serait finalement assumée par la société Verspieren. Le 27 février 2013, Mme [V] a signé un bulletin d'affiliation envers la société SAAM (Services Assurances Aviation Marchande) ' Vespieren Group ' assureur Ipeca prévoyance. Le contrat incluait un contrat d'assurance à adhésion facultative couvrant le risque « perte de licence ».

Le 14 mars 2013, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte, ce qui a entraîné la perte de la licence personnel navigant commercial.

Cet avis a été confirmé par deux examens en avril 2013.

Le 5 juillet 2013, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a été reconnue travailleur handicapée.

Ni la CAPAVES, ni la société SAAM n'ont accepté de l'indemniser au titre du risque perte de licence.

Le 3 août 2015, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'engager la responsabilité de son ancien employeur.

Les 7 et 10 août 2015, elle a parallèlement saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la société Humanis prévoyance, venant aux droits de la société CAPAVES, ou subsidiairement la société SAAM et Ipeca Prévoyance, à lui verser des indemnités de prévoyance.

Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Tarbes a sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [X] [V] de ses demandes.

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :

- constaté l'inexécution contractuelle de la société Air Méditerranée, en ne fournissant pas à Mme [X] [V] la garantie obligatoire « perte de licence »,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Méditerranée la créance de Mme [X] [V], à la somme