Chambre Conflits d'Entre., 9 février 2023 — 22/03169
Texte intégral
Chambre Conflits d'Entreprise
ARRÊT N°04
N° RG 22/03169 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYOF
S.A.S. VISOTEC
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS VISOTEC
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 09 février 2023
à :
Me Charles PHILIP
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La S.A.S. VISOTEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DESHAYES substituant à l'audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SAS VISOTEC pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du barreau de NANTES
La SAS VISOTEC est une société ayant une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d'élément de signalétique, d'habillage de façade et de solutions d'éclairage, relevant de la Convention collective de la Plasturgie.
Le 26 janvier 2018, les délégués du personnel de la SAS VISOTEC ont fait usage de leur droit d'alerte.
Lors d'un CHSCT extraordinaire du 15 juin 2018, les élus ont demandé la réalisation d'une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du Code du travail.
Lors de cette réunion, M. [I] dirigeant de la société et président du CHSCT, a indiqué vouloir mettre en place à partir du 18 juin 2018, une analyse d'identification des opportunités d'amélioration à différents niveaux de l'organisation de l'entreprise, en précisant qu'elle porterait sur la structure de gestion et de supervision, le système de gestion des différentes opérations, le processus de communication, les méthodes de travail.
Deux des trois élus ont voté contre la demande d'expertise. Dès le 19 juin 2018, l'employeur a annoncé à l'ensemble du personnel la mise en oeuvre d'une analyse de 'nos opérations', en référence aux résultats du baromètre social.
A la demande de la SAS VISOTEC, la société ACTYC a établi un rapport relatif aux risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise.
La SAS VISOTEC a refusé la communication de ce rapport au COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE qui a saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir la communication du rapport.
Par décision du 10 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de NANTES n'a pas fait droit à la demande du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE, en précisant que le juge des procédures accélérées au fond était le seul compétente pour connaître de cette demande.
Le 31 mars 2022, le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS VISOTEC a assigné la SAS VISOTEC devant le Juge des procédures accélérées au fond aux fins d'obtenir la communication du rapport sous astreinte.
La cour est saisie de l'appel formé le19 mai 2022 par la SAS VISOTEC contre le jugement du 12 mai 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Ordonné à la SAS VISIOTEC de remettre à son Comité social et économique, sous astreinte de 300 € par jour de retard, le rapport établi par le cabinet ACTYC relatif aux risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise ;
- Rejeté les autres prétentions ;
- Condamné la SAS VISIOTEC aux dépens ;
- Rejeté la demande du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, suivant lesquelles SAS VISOTEC demande à la cour de :
' Infirmer le jugement de procédure accélérée au fond du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- ordonné à la SAS VISOTEC de remettre à son Comité Social et Economique, sous astreinte de 300 € par jour de retard, le rapport établi par le Cabinet ACTYC ;
- rejeté la demande de la SAS VISOTEC visant à condamner le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS VISOTEC aux entiers dépens
Par conséquent,
' Juger infondée la demande du COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SAS VISOTEC tendant à voir ordonner la remise du rapport établi par la s