6e chambre, 9 février 2023 — 20/00082

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 20/00082 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVY7

AFFAIRE :

[L] [O]

C/

SARL 78 ATM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : F18/00747

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne LELEU-ÉTÉ

Me Jean-Martin GUISIANO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 et substituée par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B745

APPELANT

****************

SARL 78 ATM

N° SIRET : 438 436 578

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentants : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 et Me Jean-martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, Constitué, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1018

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 8 janvier 2020,

Vu la déclaration d'appel rectificative de M. [L] [O] du 26 février 2020,

Vu les conclusions de M. [L] [O] du 10 mars 2020,

Vu l'ordonnance de jonction du 3 août 2020,

Vu les conclusions de la société 78 ATM du 9 juin 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société 78 ATM, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans les travaux d'étanchéification. Elle emploie moins de onze salariés.

La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.

M. [L] [O], né le 7 août 1985, a été engagé par la société AHF 78 ' aujourd'hui 78 ATM ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2009 en qualité d'attaché à la direction commerciale.

Par avenant du 1er juillet 2012, M. [O] a été promu directeur de l'agence située à [Localité 5].

Aux termes de cet avenant, il était prévu que M. [O] aurait la charge de la gestion de son agence ainsi que la réalisation d'un chiffre d'affaire mensuel personnel de 40 000 euros HT.

Le 6 septembre 2016, la société 78 ATM a notifié à M. [O] un avertissement en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, l'employeur indiquant : « ces agissements sont constitutifs d'un manquement délibéré à vos obligations contractuelles et contreviennent à la bonne marche de l'entreprise. »

Le 4 juillet 2017, la société 78 ATM a notifié à M. [O] un second avertissement rédigé en ces termes :

« Pour la période de janvier à mai 2017, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 85 878 euros HT au lieu de 200 000 euros HT, ce qui est particulièrement insuffisant et met en péril la société. Ces agissements sont constitutifs d'un manquement délibéré à vos obligations contractuelles et contreviennent à la bonne marche de l'entreprise. »

Par courrier du 12 juillet 2017, M. [O] a contesté son avertissement.

A compter du 2 octobre 2017, M. [O] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Par courrier du 4 octobre 2017, il a fait part à l'employeur de son mal-être et de la dégradation de ses conditions de travail, de l'absence de soutien et de son état de fatigue et de stress.

Le 13 avril 2018, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude à M. [O] mentionnant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Par courrier du 20 avril 2018, la société 78 ATM a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 4 mai 2018.

Par courrier du 11 mai 2018, la société 78 ATM a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

« Suite à l'entretien préalable du 4 mai 2018, au cours duquel vous étiez accompagné par M. [Z] ['] nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude.

Suite à l'avis du médecin du travail, fiche d'inaptitude en date d