5e Chambre, 9 février 2023 — 21/03800
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03800 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U5GA
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00644
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [Z]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yoann SIBILLE de la SELEURL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, M. [D] [Z] (l'assuré) né le 16 octobre 1960, a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) une demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er novembre 2020.
Le 1er février 2021, la CNAV qui a retenu 163 trimestres cotisés, a informé l'assuré qu'il ne pouvait pas bénéficier du dispositif de départ anticipé.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 21/00644), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a débouté le cotisant de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de dire que le droit positif ne l'empêche pas de bénéficier du dispositif 'carrière longue'pour ses droits à une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020 ;
-d'enjoindre à la CNAV de lui faire bénéficier du dispositif 'carrière longue' pour ses droits à une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020 ;
-d'enjoindre à la CNAV de lui faire bénéficier de ce dispositif pour ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021, à tout le moins si la cour considérait que les 167 trimestres ont été acquis à la fin du 1er semestre 2021 ;
A titre subsidiaire,
-de juger que les dispositions légales et réglementaires qui l'empêcheraient de bénéficier du dispositif 'carrière longue' pour ses droits à une pension de retraite doivent être écartées au profit du principe d'égalité ;
-d'enjoindre à la CNAV de lui faire bénéficier du dispositif 'carrière longue' pour ses droits à une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CNAV demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros. La caisse ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 et pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Pour un assuré né en 1960, l'âge légal est de 62 ans.
L'article D.351-1-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'abaisser l'âge légal de la retraite pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. Pour bénéficier de ce dispositif, l'assuré doit remplir deux conditions cumulatives déterminées en fonction de l'âge de départ souhaité : une durée d'assura