Chambre sociale TASS, 15 février 2023 — 19/00029

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Texte intégral

ARRET N°

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15 Février 2023

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N° RG 19/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YC

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[H] [B]

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Décision déférée à la Cour du :

03 décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21700113

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1841 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022, puis a été prorogé au 21 septembre, 11 janvier et 15 février 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [B] a été placé en arrêt de travail le 27 mars 2015 et a perçu à ce titre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse des indemnités journalières au titre du risque maladie du 30 mars 2015 au 20 septembre 2016.

Le 29 septembre 2016, la CPAM a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 5 884,56 euros, représentant les prestations en espèces versées du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2016, au motif qu'il avait exercé une activité salariée non autorisée durant sa période d'indemnisation par la caisse.

Le 25 novembre 2016, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui en a accusé réception le 30 novembre 2016.

En présence d'une décision implicite de rejet, M. [B] a porté sa contestation le 22 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, par jugement contradictoire du 03 décembre 2018, a :

- déclaré recevable le recours de M. [B] ;

- dit [n'y] avoir lieu de surseoir à statuer ;

- condamné M. [B] à payer à la CPAM 'la somme de 700 euros à titre de pénalité' ;

- autorisé M. [B] à se libérer de cette dette de 700 euros par 14 versements mensuels de 50 euros, le premier versement devant intervenir avant le 31 janvier 2019 et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut d'un seul règlement dans les délais autorisés, la dette deviendrait exigible dans sa totalité et son recouvrement pourrait être poursuivi par la caisse créancière par toutes voies de droit et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2018.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 avril 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

*

En parallèle, la CPAM a mis en demeure M. [B] le 16 novembre 2018 de payer la somme de 200 euros à titre de pénalité financière en application de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. M. [B] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia qui, par jugement rendu en dernier ressort du 14 août 2019, a :

- constaté que M. [B] avait été condamné par décision du 03 décembre 2018 au paiement d'une pénalité financière pour avoir, durant la période du 1er janvier au 20 septembre 2016, exercé une activité salariée alors qu'il était indemnisé par la caisse au titre de la législation sur les indemnités journalières maladie ;

- dit que la caisse ne saurait dès lors délivrer une nouvelle pénalité financière pour les mêmes faits ;

- annulé par voie de conséquence la mise en demeure du