Chambre sociale TASS, 15 février 2023 — 20/00147
Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 20/00147 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7C6
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[S] [P] épouse [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
14 septembre 2020
Pole social du TJ de BASTIA
18/00420
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [S] [P] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1785 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 21 septembre, 11 janvier et 15 février 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [P] épouse [N] a exercé une activité professionnelle de vendeuse du 14 mai 2012 au 08 février 2016.
Elle bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er décembre 2005.
Le 10 décembre 2015, Mme [N] a déclaré une maladie professionnelle (syndrôme du canal carpien gauche) prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle.
La Dre Corinne Gherardi, médecin-conseil de la caisse, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] au 1er janvier 2017.
Cette date ayant été contestée par l'assurée, une expertise médicale a été confiée au Dr [T] [D] qui, dans son rapport du 30 mars 2017, a confirmé la date du 1er janvier 2017 comme celle de la consolidation de l'état de Mme [N].
Des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle ont donc été versées à l'assurée du 08 février 2016 au 1er janvier 2017.
Mme [N] n'a pas repris son activité professionnelle le 02 janvier 2017 et a continué à fournir des certificats de prolongation d'arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle jusqu'au 1er avril 2017.
Le 14 avril 2017, le Dr [K] [X], médecin généraliste constatant une nouvelle affection, a délivré un certificat médical initial d'arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, suivi de certificats de prolongation jusqu'au 28 juillet 2017.
Du 29 juillet 2017 au 31 décembre 2017, Mme [N] a de nouveau été indemnisée au titre de sa maladie professionnelle dans le cadre d'une rechute.
Le 16 novembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse d'une demande de paiement de la somme de 6 539,52 euros correspondant selon elle aux indemnités journalières qui auraient dû lui être versées pour la période du 02 janvier 2017 au 28 juillet 2017.
Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2020, la juridiction - devenue pôle social du tribunal judiciaire de Bastia - a ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM à faire valoir ses moyens au fond.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, le pôle social a :
- débouté Mme [N] de tous les chefs de sa demande ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par courrier électronique du 24 septembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'allocation de la somme de 6 539,52 euros et condamnée au paiement des dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 mars 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] [