ETRANGERS, 15 février 2023 — 23/00274

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGG

N° de Minute : 282

Ordonnance du mercredi 15 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [X] [J]

né le 10 Mars 1996 à MOHAMMADIA - [Adresse 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mme [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître KERKENI, cabinet Actis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 février 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 février 2023 à 15 h 16

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [B] [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [X] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/12/2022 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Par ordonnance du 31 décembre 2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel par décision du 03 janvier 2023.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [B] [X] [J], considérant que son état de santé n'était pas compatible avec le placement en rétention, ce dernier n'ayant pas pu bénéficier des séances de kinésithérapie post-opératoire qui lui avaient été prescrites.

Par arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, l'intéressé a été assigné à résidence.

Par décision de M. le Préfet du Nord du 9 février 2023, M. [B] [X] [J] a fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 février 2023 à 14h09,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] [J] du 14 février 2023 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'absence de mention du consulat et du numéro de téléphone,

- état de santé de l'intéressé, qui ne s'est pas amélioré, une nouvelle opération étant envisagée,

- absence de perspectives d'éloignement, en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs placement en rétention et qu'aucun document de voyage n'a été délivré par les autorités algériennes,

- qu'il présente des garanties de représentation, en ce qu'il a été mis en assignation à résidence et qu'il n'a manqué qu'à une seule obligation de pointage, le 8 février 2023 en raison de la naissance de son second enfant et qu'il s'occupait seul du premier enfant, qu'il a été interpellé a proximité de son domicile alors qu'il se rendait à la maternité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention da