3e chambre sociale, 15 février 2023 — 18/01784
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21700096
APPELANT :
Monsieur [R] [B] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 24 janvier 2006, M. [R] [B] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1] [Localité 1].
Le 8 décembre 2016, le RSI Languedoc-Roussillon adressait à M. [R] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 978 €, arrêtée au 6 décembre 2016, concernant les cotisations du 4e trimestre 2016.
M. [R] [B] a saisi la commission de recours amiable du RSI le 29 décembre 2016.
Le RSI lui a répondu ainsi par lettre du 31 janvier 2017 :
« Par courrier du 29/12/2016, vous contestez la mise en demeure adressée au titre du 4e trimestre 2016. Vous demandez son annulation auprès de la commission de recours amiable, au motif que le RSI ne serait pas un régime légal de sécurité sociale mais un régime de secours mutuel. En s'appuyant sur le préambule de la Constitution de 1946, la France a fait le choix d'un principe constitutionnel de solidarité nationale. L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale implique l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire. Chaque personne doit être affiliée au régime de sécurité sociale dont relève son activité. Comme tous les travailleurs indépendants, vous relevez de par la loi, du RSI, régime légal de sécurité sociale, régi par le code de la sécurité sociale. Vous y êtes rattaché et vous y cotisez au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, retraite, allocations familiales, contributions à la formation professionnelle, CSG et CRDS. En application de la législation française et des directives européennes en matière de sécurité sociale, il est important de vous rappeler les principes et les règles de droit. En effet, il est opportun de distinguer :
' d'une part, la protection sociale obligatoire (nommée sécurité sociale), dont l'organisation, fondée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne [articles 5 du traité de Lisbonne et 153-4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ; ceci est confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.
' d'autre part, la protection sociale supplémentaire facultative soumise à la concurrence, relevant pour sa part du droit national de chaque État, mis en conformité avec la réglementation européenne applicable (directives assurances n° 92/49 CEE et n° 92/96 CE).
La mise en concurrence de l'assurance ne concerne pas la protection sociale obligatoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens des traités européens. Ces organismes ne peuvent pas être soumis aux règles concurrentielles. En effet, ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité, dépourvue de tout but lucratif et soumise au contrôle de l'État. Il est important de préciser que l'ensemble des activités des caisses du RSI ne relève que du domaine de la sécurité sociale. Dès lors, puisque l'envoi de contraintes et de mises en demeure relevant du droit de la sécurité sociale, sont des mécanismes tendant au respect par les assurés de leur obligation d'adhérer et de cotiser au régime, il ne s'agit aucunem