Pôle 1 - Chambre 9, 15 février 2023 — 20/00226

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB763

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière pré au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023, puis ce délibéré a été prorogé au 15 février 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Mme [J] [G], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 25 juin 2020 à l'encontre de la décision rendue le 04 juin 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] qui a :

- fixé à la somme de 3 200 euros TTC les honoraires de Maître [F] [V],

- ordonné à Mme [J] [G] de payer cette somme de 3 200 euros TTC à Maître [F] [V].

Les parties ont été entendues à l'audience du 21 novembre 2022 en leurs observations conformes à leurs écritures.

Mme [J] [G] demande au délégué du premier président de :

- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] le 04 juin 2020,

- ramener à de plus justes proportions la somme due à Maître [F] [V] au titre des diligences effectives effectuées par cette dernière, telles que mentionnées

Invitée à préciser oralement les termes de sa demande, Mme [G] a demandé au délégué du premier président de fixer à la somme de 840 euros le montant des honoraires dus.

Elle fait valoir en substance :

- qu'en juillet 2016, elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour des faits d'agression sexuelle subis en février 2015,

- qu'en 2018, à la suite de son audition, elle a contacté par téléphone Maître [F] [V] afin qu'elle l'assiste lors de cette procédure,

- que sans qu'aucun rendez-vous ne soit fixé, Maître [F] [V] lui a adressé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 800 euros TTC, outre 350 euros TTC par intervention en cours d'instruction, et un honoraire de résultat correspondant à 10 % HT de l'indemnisation obtenue à l'issue de la procédure,

- qu'elle n'a prêté attention à l'article 6 de la convention stipulant un honoraire de dessaisissement exorbitant de 2 000 euros HT en sus du montant de l'honoraire fixe de 800 euros TTC, et ce, quelles que soient les diligences accomplies par l'avocat,

- qu'aux termes d'un courriel du 24 mai 2018, Maître [V] précisait que l'honoraire fixe serait pris en charge par son assurance de protection juridique,

- que peu au fait des procédures judiciaires et des relations entre un avocat et son client, elle a retourné signée la convention d'honoraires,

- qu'entre le 14 juin 2018 et le 10 septembre 2019, elle n'a eu aucun rendez-vous avec Maître [V] qui était en congé maternité,

- que par un courriel du 15 octobre 2019, elle a dessaisi de sa mission Maître [V] qui lui a répondu en termes insultants et lui a adressé une facture d'honoraires d'un montant de 3 200 euros TTC incluant l'honoraire forfaitaire de 800 euros HT et l'honoraire de dessaisissement de 2 000 euros HT,

- que la clause stipulant un honoraire de dessaisissement est abusive,

- que les diligences accomplies qui peuvent être évaluées à 7 heures de travail effectif justifient une rémunération de 840 euros.

Maître [V] demande au délégué du premier président de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 3 200 euros TTC au titre de ses honoraires,

- condamner Mme [G] à lui verser, en outre, des intérêts de retard égaux à une fois et demi l'intérêt légal à compter de la facture du 30 octobre 2019,

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 123 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, pour l'essentiel :

- que la convention d'honoraires signée par Mme [G] comporte une clause de dessaisissement aux termes de laquelle il est prévu que «Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaiterait dessaisir Maître [F] [V], et confier la suite du dossier à un autre avocat en cours de procédure, Maître [F] [V] qui ne pourra donc plus perc