Pôle 6 - Chambre 6, 15 février 2023 — 20/06647

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04944

APPELANTE

Madame [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT venant aux droits de la S.A.S. PARIS INN GROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [W] a été engagée par la société Paris Inn Group le 6 juin 2016, en qualité de directrice du pôle e-business et revenue management.

La société Paris Inn Group a pour activité les investissements hôteliers et la gestion d'actifs hôteliers, sur le secteur haut de gamme.

L'entreprise emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs (Syntec).

Le 27 juillet 2017, Mme [W] a déclaré son état de grossesse et a débuté son congé maternité en novembre 2017 par un arrêt de travail pathologique de plusieurs semaines.

Mme [W] a repris son activité à l'issue de son congé maternité.

Un avertissement a été prononcé à son encontre le 4 octobre 2018.

Mme [W] a été arrêtée à compter du 12 octobre 2018.

Le 22 octobre 2018 conseil de Mme [W] a adressé un courrier à l'employeur pour signaler qu'elle subissait des faits susceptibles de caractériser des pratiques de harcèlement moral.

Le 27 mars 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [W] à tout poste, avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé. Son licenciement pour inaptitude a été prononcé le 24 avril 2019.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2019.

Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit la rémunération variable et ordonné le versement de la prime variable ;

Dit la rémunération variable due au titre de l'année 2018 et a condamné la société Paris Inn Group à payer à Mme [W] la somme de 4 700 euros au titre de la rémunération variable, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société Paris Inn Group de ses demandes,

Condamné la société Paris Inn Group aux dépens.

Mme [W] a formé appel par acte du 14 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré de tous les chefs dont appel et statuant à nouveau :

Fixer le montant du salaire moyen à 6 416,66 euros brut ;

Constater l'existence d'un harcèlement moral et de discriminations liées à l'état de grossesse et à l'état de santé de Mme [W] ;

Juger nul l'avenant du 1er juillet 2018, en raison du vice du consentement ;

Juger nul l'avertissement du 4 octobre 2018 ;

Juger nul le licenciement (ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse) ;

Condamner la société Centaurus Hospitality Management à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral et de la discrimination liée à l'état de grossesse et à l'état de santé,

- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement (ou à titre subsidiaire en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse),

- 19 250 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 925 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 37 274 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaire