Pôle 6 - Chambre 4, 15 février 2023 — 20/06967
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 2023/76 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06967 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00955
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 1er octobre 2002, M. [S] [J] a été engagé par la SAS Kuehne+Nagel en qualité d'ouvrier préparateur avec reprise d'ancienneté au 1er mars précédent. En dernier lieu, il était chef d'équipe logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 31 janvier 2017, M. [J] a été victime d'un accident du travail en soulevant une palette vide et mouillée. Il a par la suite été régulièrement en arrêt de travail. Le 12 juin suivant, le médecin du travail a indiqué qu'il ne pouvait reprendre son poste en l'état et l'a renvoyé vers son médecin traitant. Le salarié a repris son poste le 17 juillet 2017.
Il a rencontré le médecin du travail le 24 octobre suivant et ce dernier l'a considéré comme apte à son poste avec aménagement consistant notamment à ne porter de charges supérieures à 10kg.
Par lettre du 29 décembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2018. Le 22 suivant, il a été licencié pour faute grave en raison d'une altercation avec un collaborateur qu'il aurait insulté en français et en arabe après lui avoir serré la main très fort, puis qu'il aurait suivi sur le parking, poussé et continué de provoquer après que ce dernier lui a donné un coup de poing.
A la demande du salarié, par courrier du 8 février suivant, l'employeur a précisé les griefs en indiquant que les faits avaient été commis sur les temps et lieu de travail et que le salarié avait manqué à l'exemplarité que requérait son statut de chef d'équipe en suivant un salarié pour régler ses comptes, en le poussant et en le retenant physiquement.
Le 29 octobre 2018, estimant que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation d'organisation des visites de reprise et pour l'absence d'aménagement de poste, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Le 16 octobre 2020, M. [J] a fait appel de cette décision notifiée le 17 septembre précédent.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations au titre de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et sur le principe des condamnations au titre des indemnités de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité mais de l'infirmer sur le quantum de ces condamnations ainsi qu'en ce qu'il rejette le surplus de ses prétentions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, prononcer la nullité du licenciement et