Ordonnance, 16 février 2023 — 22-11.838

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 fevrier 2022 par M. [K] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 14 decembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero X 22-11.838.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 22-11.838 Demandeur : M. [D] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) [Localité 1] Requête n° : 978/22 Ordonnance n° : 90222 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [D], ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 février 2022 par M. [K] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-11.838 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt 2021 établi en 2022, que le demandeur au pourvoi ne dispose pas des ressources suffisantes pour exécuter les causes de l'arrêt Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier