Ordonnance, 16 février 2023 — 21-23.159
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero H 21-23.159 forme le 1er octobre 2021 par la societe Etablissements Pastor a l'encontre de l'arret rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orleans.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 21-23.159 Demandeur : la société Etablissements Pastor Défendeur : M. [G] Requête n° : 348/22 Ordonnance n° : 90240 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [G], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Etablissements Pastor, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2022 par laquelle M. [V] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 21-23.159 formé le 1er octobre 2021 par la société Etablissements Pastor à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations des parties que la société Etablissements Pastor, demanderesse au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d'Orléans le 20 mai 2021, qui l'a condamnée à payer à M. [G] des sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. Il en ressort également que le juge de l'exécution, par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, a rejeté la demande de délai de paiement de cette société pour les motifs suivants : « En revanche, le bilan de la société Etablissements Pastor, au titre de l'année 2021, mentionne un total actif net d'un montant de 4.719.985,00 euros et un résultat d'exercice bénéficiaire d'un montant de 117.253,00 euros. En particulier, le détail de l'actif mentionne un stock de pièces détachées d'un montant de 428.200,00 euros. A cet égard, il n'apparaît pas que l'état financier de la société Etablissement Pastor l'empêche d'honorer les sommes dues à M. [V] [G]. En outre, il y a lieu de souligner que la société Etablissements Pastor ne démontre aucun effort entrepris, tel qu'une paiement partiel ou la mise en place d'un échéancier, afin de s'acquitter des sommes dues à M. [V] [G]. » La société Etablissements Pastor ne produisant pas, dans le cadre de cette instance, d'éléments autres établissant que l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, la requête en radiation doit être accueillie. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-23.159 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier