cr, 15 février 2023 — 22-83.561
Textes visés
- Article 113-2 du code pénal.
Texte intégral
N° G 22-83.562 F-D H 22-83.561 N° 00186 ODVS 15 FÉVRIER 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H] ont formé des pourvois contre les arrêts n° 1 et 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.161, 21-83.162), dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, ont confirmé les ordonnances rendues par les juges d'instruction, rejetant leurs demandes aux fins de constatation d'incompétence et de prescription de l'action publique. Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois sous le seul n° G 22-83.562 et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [J] [U] [I] et [V] [H] ont été mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire concernant [G] [M], président de l'association [5] ([5]) et membre du [2] ([2]), ainsi que son fils M. [S] [N] [M], ces derniers étant soupçonnés d'être à l'origine d'un système de corruption destiné à permettre aux villes candidates à d'importantes compétitions sportives, Championnats du monde d'athlétisme et Jeux olympiques (JO), d'obtenir le soutien et le vote de [G] [M] et d'autres membres de l'IAAF et du [2], en contrepartie de versements de fonds. 3. M. [U] [I], président de [11] ([11]), fonds souverain du Qatar, est soupçonné d'avoir fait verser près de 3 500 000 dollars par la société [9] ([9]), dont il avait le contrôle et la direction de fait, sur le compte de la société [10], située à [Localité 3] au Sénégal, contrôlée par M. [S] [N] [M], en contrepartie de la délivrance par [G] [M] d'un accord pour le report de dates pour l'organisation des Championnats du monde d'athlétisme de 2017 et des JO de 2020. 4. M. [H] est soupçonné d'avoir été, en sa qualité de directeur commercial d'[1], l'un des négociateurs de ce contrat entre la société [9] et la société [10]. 5. MM. [U] [I] et [H] ont tous deux été mis en examen du chef de corruption active. 6. Ils ont saisi les magistrats instructeurs de demandes tendant, d'une part, à contester la compétence des juridictions françaises, en l'absence de faits commis sur le territoire français ou par un ressortissant français, d'autre part, à voir constater la prescription de l'action publique. 7. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances des juges d'instruction, confirmées par arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2021, motifs pris de ce que ces faits étaient connexes de faits antérieurs dont l'un des éléments constitutifs avait été commis à [Localité 8]. 8. Par arrêt du 15 décembre 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.161, 21-83.162), la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [H] et le moyen unique proposé pour M. [U] [I] Enoncé des moyens 10. Le premier moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître des faits pour lesquels il a été mis en examen, alors : « 1°/ que l'indivisibilité entre infractions, qui permet la prorogation de la compétence du juge français à des faits commis à l'étranger par un étranger, nécessite que ces infractions aient été exécutées par une même personne ou par un groupe de personnes agissant de concert dans une même intention coupable ; qu'en retenant, pour déduire la compétence du juge pénal français, que les faits de corruption pour l'obtention des championnats du monde