Chambre Sociale, 14 février 2023 — 19/01314
Texte intégral
14 FEVRIER 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 19/01314 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FHXN
[N] [D]
/
SOCIETE D'EXPLOITATION SOULIER venant aux droits de la S.A.S. ENTREPRISE COSTA FERREIRA
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 05 juin 2019, enregistrée sous le n° f17/00067
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
SOCIETE D'EXPLOITATION SOULIER venant aux droits de la S.A.S. ENTREPRISE COSTA FERREIRA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOULIER, dont le siège social est situé à [Localité 3] (15), exerce une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Elle appartient au groupe LÉON GROSSE.
Monsieur [N] [D], né le 16 janvier 1988, a été embauché du 4 octobre 2010 au 31 octobre 2011 par la société SOULIER, en qualité de technicien de chantier, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties selon un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ayant alors exercé les fonctions de chef de chantier, position E, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006. A compter du 1er juillet 2012, selon avenant au contrat de travail signé le 26 juin 2012, Monsieur [N] [D] a été promu conducteur de travaux, position F de la convention collective nationale.
Le 1er janvier 2014, selon avenant signé par les parties, le contrat de travail de Monsieur [N] [D] a été transféré à la société COSTA FERREIRA (siège social à [Localité 6]) appartenant également au groupe LEON GROSSE, sans modification de ce contrat de travail (reprise d'ancienneté au 4 octobre 2010).
Le 21 décembre 2016, Monsieur [N] [D] a signé une rupture conventionnelle avec son employeur.
Le 19 septembre 2017, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour vice du consentement, juger qu'elle emporte en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 11 décembre 2017 (convocation présentée au défendeur employeur le 26 septembre 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2019 (audience du 11 mars 2019), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a:
- dit n'y avoir lieu à requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société COSTA FERREIRA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 1er juillet 2019, Monsieur [N] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 20 juin 2019.
En 2021, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION SOULIER a absorbé la SAS COSTA FERREIRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2021 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Les parties n'étant pas en état de plaider et de déposer leurs dossiers, l'affaire a été renvoyée à la mise en état par arrêt du 22 novembre 2021 avec révocation de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été fixée ensuite à l'audience du 28 novembre 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mars 2022 par la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION SOULIER venant aux droits de la société COSTA FERREIRA,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 avril 2022 par Monsieur [N] [D],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
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