Chambre 4-6, 17 février 2023 — 19/06148

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2023

N° 2023/ 045

Rôle N° RG 19/06148 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDXU

SAS BIOMAR

C/

[R] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/02/2023

à :

Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 02 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18-001706.

APPELANTE

SAS BIOMAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE qui a plaidé à l'audience et par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE

INTIME

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [K] a été engagé en qualité d'assistant au service pont, selon un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du 1er juin 2008 par la société Biomar.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 619,16 euros.

Après entretien préalable tenu le 14 mars 2017, la société Biomar a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique le 4 avril 2017.

M. [K] a, saisi la Direction départementale des Territoires et de la mer (DDTM) aux fins de conciliation. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé.

Par requête du 3 mai 2018, M. [K] a saisi le tribunal d'instance de Marseille qui, par jugement du 2 avril 2019, a :

'DIT que le licenciement notifié à Monsieur [R] [K] le 4 avril 2017 par la société Biomar pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

CONDAMNE la société Biomar à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 43 429,92 euros à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

AUTORISE la capitalisation des intérêts,

DIT que la société Biomar sera tenue de procéder aux rectifications rendues le cas échéant nécessaires dans les documents de fin de contrat en l'état de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Biomar aux dépens,

CONDAMNE la société Biomar à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire'.

La société Biomar a relevé appel de la décision le 12 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Biomar demande à la cour de :

'DIRE l'appel de la société BIOMAR recevable et bien fondé,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Monsieur [K] n'était entaché d'aucune nullité,

En conséquence,

CONFIRMER le rejet de toute demande indemnitaire de ce chef,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,

STATUANT A NOUVEAU,

DIRE que le licenciement de Monsieur [K] est fondé sur un motif économique,

En conséquence,

REJETER toute demande indemnitaire résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse

REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [K] plus amples ou contraires, comme étant infondées,

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la Société BIOMAR la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il est ex