Chambre 4-6, 17 février 2023 — 19/09213
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N°2023/ 043
Rôle N° RG 19/09213 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMU2
[K] [X]
C/
SAS BAUMIER
Copie exécutoire délivrée
le :17/02/2023
à :
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00305.
APPELANTE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS BAUMIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2012, Mme [X] a été recrutée par la SAS Baumier en qualité de responsable administratif et financier.
Le 13 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique pour le 23 mars 2017. Le 5 avril 2017, elle a été licenciée pour motif économique. Le 13 avril 2017, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 3 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes.
Le'10 juin 2019, Mme [X] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [X] demande de':
''d'infirmer/réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes';
statuant à nouveau':
''juger l'ensemble de ses demandes fondées et justifiées';
''juger que le motif économique soulevé par la SAS Baumier afin de justifier son licenciement est infondé';
''juger la violation de l'obligation de reclassement par l'employeur';
en conséquence';
''juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamner la SAS Baumier à lui payer la somme de 9.375'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''condamner la SAS Baumier à lui verser la somme de 937,50'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''condamner la SAS Baumier à lui verser la somme de 56.250'€ nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse';
''requalifier son statut d'employé en statut cadre';
en conséquence';
''condamner la SAS Baumier à lui payer 5.000'€ au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, à savoir une perte financière de ses droits à la retraite';
en tout état de cause';
''faire sommation à l'employeur de communiquer les dernières fiches de paie de madame [G] avant son départ de l'entreprise';
''condamner la SAS Baumier à lui payer la somme de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert';
''dire et juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon';
''dire et juger qu'à défaut de règlement spontané du solde et des condamnations prononcées'; dans la décision à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera sup